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Par  Steve TAMETONG, Ph.D   (Download the Pdf Version)

Introduction

Créée en 1998 à Ouagadougou et entrée en vigueur en 2004,  la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour africaine) basée à  Arusha en Tanzanie pose depuis peu, par une jurisprudence audacieuse et empreinte d’originalité, les linéaments de la garantie juridictionnelle des droits de l’homme en Afrique. Depuis son premier arrêt rendu au fond en 2013 dans les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie, elle se positionne à la fois comme la clé de voûte et la sentinelle d’une philosophie des droits de l’homme contenue dans l’Acte Constitutif de l’UA et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’évolution actuelle du droit continental sous les auspices de la Cour africaine laisse apparaître de manière irréversiblement une nouvelle conception des droits de l’homme substantiellement rattachée à la démocratie et de l’État de droit. Ce positionnement de la Cour africaine rencontre celui de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) qui a posé dès 2014 les jalons d’un ordre électoral de référence dans l’affaire Mamboundou Pierre c. Gabon. Il s’agit de « l’existence d’une loi et d’un système électoral, la transparence dans l’organisation de la gestion des élections, le droit de voter, l’inscription des électeurs, l’éducation civique et l’information des électeurs, la participation des candidats, des partis politiques et des organisations politiques, une campagne électorale au cours de laquelle la protection des droits de l’homme et l’accès libre aux médias sont assurés, un scrutin libre soumis à un contrôle indépendant et dont les résultats sont publiés et enfin un mécanisme crédible de gestion du contentieux des élections ». L’œuvre de la Cour africaine en faveur de l’affirmation, mais surtout de la préservation d’un ordre électoral équitable et de qualité se mesure à sa jurisprudence dans ce sens. Il convient de l’évoquer à juste titre, car l’émergence de cette jurisprudence originale questionne indubitablement l’ordre électoral en vigueur au Cameroun et ouvre des perspectives nouvelles pour la construction d’un ordre électoral plus consensuel entre les protagonistes de la scène politique.

La construction jurisprudentielle d’un ordre électoral équitable et de qualité

À travers une jurisprudence certes récente, mais audacieuse, la Cour africaine élabore progressivement l’architecture d’un ordre électoral de qualité afin de neutraliser le risque d’instabilité et de conflits sans cesse associé à la pratique électorale en Afrique. Cette élaboration concerne les règles du jeu électoral, d’une part, et les organes nationaux de gestion des élections, d’autre part. S’agissant des règles du jeu électoral, la Cour africaine dans les affaires jointes Tangayika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie a tranché la question de la candidature indépendante. Alors que la Tanzanie avait adopté en 1992 une révision constitutionnelle prescrivant l’affiliation obligatoire de tout candidat potentiel aux élections présidentielles, parlementaires et locales à un parti politique, excluant de jure et de facto toute candidature indépendante, le pasteur Mtilika se senti lésé par cette révision constitutionnelle. Portée à son office, la Cour africaine va considérer que cette interdiction des candidatures indépendantes porte atteinte au droit reconnu à tout individu de participer à la direction des affaires publiques de son pays, viole la liberté d’association, le droit à l’égalité et à la non discrimination et le principe de l’État de droit. À travers cette affaire, la Cour africaine a restauré le principe de la candidature indépendante comme un élément décisif de la démocratie électorale.

L’intervention de la Cour africaine en faveur de l’affirmation d’un ordre électoral équitable concerne également les organes de gestion des élections. Pour l’auguste Cour, ces organes doivent être indépendants et impartiaux. S’agissant de l’indépendance, elle est appréciable à la composition équilibrée de l’organe, l’affiliation non partisane de ses membres, leur processus de nomination, la durée de leur mandat. Quant à l’impartialité, elle suppose une neutralité de l’organe en charge des élections vis-à-vis des protagonistes de la bataille électorale et un arbitrage sans parti pris des conflits. Cette exigence a été posée par la Cour africaine dans la jurisprudence Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire le 18 novembre 2016. En dépit des réaménagements de la Commission Électorale Indépendante (CEI) par la loi du 05 août 2019 et l’ordonnance du 04 mars 2020, la Cour africaine a réaffirmé dans la jurisprudence Suy Bi Gohore Émile et autres du 15 juillet 2020 que l’État de Côte d’Ivoire ne s’est pas acquitté de son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial capable de garantir la confiance du public et des protagonistes de la vie politique, d’une part, et la transparence du processus électoral, d’autre part. Nonobstant le retrait de la déclaration de reconnaissance de sa compétence par l’État de Côte d’Ivoire le 29 avril 2020, la Cour africaine a ordonné la restauration deux candidats évincés du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 respectivement par l’ordonnance du 15 septembre 2020, Guillaume Kigbafori Soro et autres et l’ordonnance du 25 septembre 2020, Laurent Gbagbo c. République de Côte d’Ivoire.

La résonnance de cette construction jurisprudentielle de la Cour africaine au Cameroun 

La construction jurisprudentielle de la Cour africaine en faveur de l’enracinement d’un ordre électoral équitable et de qualité résonne avec force dans le contexte camerounais. Si le principe de la candidature indépendante est admis, celle-ci demeure soumise à des conditions restrictives. Cependant, l’indépendance et l’impartialité de l’organe en charge des élections constituent la véritable pierre d’achoppement. De fait, une analyse de la trajectoire historique permet de mettre en évidence le saut mélioratif effectué dans la gestion des processus électoraux au Cameroun. Longtemps chevillée au ministère de l’administration territoriale, la gestion des élections a progressivement été retirée, au gré des revendications des acteurs politiques, à ce ministère régalien soupçonné de partialité. La gestion des élections a donc été confiée à un organisme tiers, l’Observatoire National des Élections (ONEL) en décembre 2000. En dépit de son réaménagement en décembre 2003, l’ONEL dans sa configuration remaniée, se montrera incapable à gérer les élections  en toute sérénité: d’où l’avènement de Elections Cameroon (ELECAM) en 2006.

Il n’est pas exagéré de dire que ces organes électoraux successifs de gestion des élections au Cameroun n’ont que rarement fait l’objet d’un véritable consensus entre les acteurs politiques. Précisément, l’absence d’indépendance et de neutralité de Elections Cameroon a toujours été contestée en raison du processus unilatéral de nomination de ses membres par le président de la République et l’affiliation déguisée de certains de ses membres au parti au pouvoir. Les insuffisances observées lors du scrutin présidentiel du 07 octobre 2018 ont conduit l’ensemble des observateurs internationaux et nationaux (Union africaine, Union européenne, États Unis, ONgs nationales, ELECAM lui-même) à formuler des recommandations non seulement pour une restructuration de ELECAM, mais davantage pour une réforme de l’ensemble du système électoral. Le plaidoyer de la Cour africaine en faveur d’un ordre électoral plus équitable épouse ces recommandations pour l’avènement d’une démocratie électorale plus consensuelle au Cameroun.

Conclusion

Membre fondateur de la défunte OUA et de l’Union africaine, le Cameroun n’a jamais trahi son appartenance à l’organisation continentale africaine. Il serait judicieux qu’elle conforte ce lien d’appartenance à l’égard de la Cour africaine en signant la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour prévue par l’article 34 (6) du Protocole. Cette reconnaissance sera la voie ouverte aux particuliers et aux ONGs pour saisir la Cour africaine en faveur d’un plaidoyer pour l’avènement d’un ordre électoral équitable et de qualité au Cameroun. De même, il serait judicieux que les règles du jeu électoral et les institutions impliquées dans ce processus fassent l’objet d’un consensus entre les acteurs de la classe politique. L’État doit résolument s’investir dans ce chantier afin de prévenir et contenir les déflagrations et conflits inhérents à l’iniquité d’un système électoral non consensuel.

Steve TAMETONG is a Senior Analyst, Deputy Director of Democracy and Governance Division at the Nkafu Policy Institute of the Denis & Lenora Foundation. He holds a Ph.D. in Public Law from Dschang University. He also holds a Ph.D. in Governance and Regional Integration from the Institute of Governance, Humanities and Social Sciences of the Pan-African University (African Union).